Le verdict sur les fruits de mer

Dans le Coran, il est indiqué que les produits de la mer sont halal. (al-Mâ’ida, 5/96; Fâtir, 35/12; an-Nahl, 16/14) Cependant, il n'est pas clair si cette disposition couvre toutes les créatures marines ou seulement les poissons. Selon l’école Hanafite, seules les espèces de poissons sont halal parmi les animaux aquatiques. Les créatures marines telles que la moule, le calamar, le crabe, le homard, la crevette qui ne sont pas classées comme poissons, ne sont pas halal. À l'exception des Hanafites, les trois autres écoles considèrent comme halal les poissons ainsi que toutes les créatures marines qui meurent une fois retirées de l'eau. Néanmoins, un consensus a été établi à propos de certains animaux pouvant vivre à la fois sous l'eau et sur terre : ils ne sont pas comestibles. La grenouille, le crocodile, la couleuvre tessellée, le crabe, la salamandre, la tortue et beaucoup d'autres animaux y sont inclus.
La croyance religieuse de la personne ayant pêché le poisson n'est pas importante. La disposition d'abattage ne s'applique pas aux poissons, on attend qu'ils meurent d'eux-mêmes. Lorsqu'il s'agit de manger un poisson mort qui est remonté en surface, la possibilité que la viande soit avariée ou nocive pour la santé peut être considérée comme une mesure. Si l'on sait que le poisson mort à la surface de l'eau n'est pas mort par lui-même, mais par des facteurs externes tels que l'impact, l'enchevêtrement dans le filet, le changement brusque de la température de l'eau, ce poisson peut être mangé.

12

L'abattage rituel et la chasse

Pour que la viande des animaux terrestres soit halal, il faut mettre fin à leur vie par une intervention que l'islam considère comme valide. Cette intervention prend soit la forme d'abattage conforme aux règles (tazkiya) soit la chasse. 
Selon ce principe, les animaux morts d'eux-mêmes (charognes, impurs ou mayta) sont haram. "Il vous interdit seulement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et celle de tout autre animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que Celui de Dieu." (al-Baqara, 2/173) Cela inclut la bête noyée, assommée, morte d’une chute ou d’un coup de corne. (al-Mâ’ida, 5/3) Les animaux qui sont tués autrement que par l'abattage (tazkiya) ou la chasse (ex. frapper avec un bâton, étrangler, etc.) sont également haram. Mais si un animal est blessé pour diverses raisons et est abattu avant de mourir, sa chair est comestible.

13